Pôle 1 - Chambre 11, 14 mai 2025 — 25/02646
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02646 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKBX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [Y]
né le 30 octobre 1967 à [Localité 2], de nationalité turque
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Nazli Ersan, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [Y], enregistré sous le N° RG 25/1801 et celle introduite par le préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le N° RG 25/1787, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la reuqête du préfet du Val d'Oise, rappelant à M. [O] [Y] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 15h15, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 mai 2025 à 16h17 à Me Nazli Ersan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 13 mai 2025 à 19h13 et 23h04 par le conseil de M. [O] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [O] [Y] représenté de son avocat, qui demande à titre principal que soit déclaré l'appel sans objet et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance en soulevant des moyens de nullité de la procédure ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Tel est le cas en l'espèce puisque M. [O] [Y] a été assigné à résidence par le préfet du Val d'Oise par décision du 10 mai 2025, alors que le magistrat de première instance ne s'était pas encore prononcé sur la demande de rétention l'audience intervenant le 11 mai 2025. De sorte que l'édiction de cet arrêté avant qu'il n'ait été statué sur le maintien en rétention par le juge démontre la volonté de favoriser l'assignation à résidence sur la rétention dès le 10 mai 2025.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par la préfecture est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture
CONSTATONS que M. [O] [Y] a été assigné à résidence dès le 10 mai 2025 pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ,
DÉCLARONS en conséquence l'appel sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé