Pôle 1 - Chambre 11, 14 mai 2025 — 25/02644
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02644 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKBN
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 19h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Joyce Jacquard pour le du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [D] [T] [R]
né le 21 juillet 1964 à [Localité 2], de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [D] [T] [R] enregistré sous le n° RG 25/01825 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/01809, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à M. [Y] [D] [T] [R] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 22h38, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience donné le 13 mai 2025 à 15h40, à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 13 mai 2025 à 21h32 par le conseil de M. [Y] [D] [T] [R] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [Y] [D] [T] [R] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à bon droit et par une motivation pertinante que la Cour adopte que le juge de première instance n'a pas fait droit à la requête du préfet considérant que les diligences sont insuffisantes puisqu'en effet la pièce d'identité de M. [Y] [D] [T] [R] était présente dès le début de la procédure dans la fouille lors de la garde à vue puis lors de l'arrivée au centre de rétention administrative.
S'agissant d'un citoyen portugais, ressortissant européen la seule diligence utile était de sollicité un vol sans détour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé