Pôle 1 - Chambre 11, 14 mai 2025 — 25/02638

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02638 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKBA

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 18h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [G] [N]

né le 09 octobre 1975, ville non précisée, de nationalité philippine

demeurant [Adresse 1]

assisté par Me Lamia Masdemont, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [Z] [L] (interprète en tagalog) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

LIBRE, non comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que M. [G] [N], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], soit à compter du 10 mai 2025 jusqu'au 05 juin 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Localité 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 14h58, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [G] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant le placement sous assignation à résidence de M. [G] [N] qui a préalablement remis son passeport à l'administration.

En précisant qu'il s'est rendu librement devant la Cour d'appel de Paris, accréditant ses garanties de représentation et son respect des autorités publiques.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète