Pôle 1 - Chambre 11, 14 mai 2025 — 25/02636
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02636 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKAZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [C]
né le 25 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 13 mai 2025 à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 13 mai 2025 à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [C] enregistré sous le N°RG 25/01824 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N°RG 25/01805, déclarant le recours de M. [M] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du Informé le 13 mai 2025 mai 2025;
- Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025, à 16h07 complétée le 13 mai 2025 à 14h17, par M. [M] [C];
SUR QUOI,
Sur la forme
L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d'une irrégularité en raison de :
- l'insuffisance de motivation.
- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet.
- Une absence de diligence de l'administration.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé :
- a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation
- dispose d'une adresse stable en France,
- n'a plus de famille dans son pays d'origine,
- a exécuté les peines d'emprisonnement prononcées à son encontre de sorte qu'il a fait preuve d'amendement d'autant qu'il justifie d'un