Pôle 5 - Chambre 15, 14 mai 2025 — 25/03458
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
(n°19, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/03458 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3TU
Numéro d'inscription au répertoire général du fond RG 24/15432
Décision déférée : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Monsieur Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 26 mars 2025 :
Monsieur [V] [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1993 en INDONÉSIE
Elisant domicile au cabinet CARPENTIER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
Assisté de Me Théophile CARPENTIER substituant Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
REQUERANT A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DEFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 26 mars 2025, le conseil du requérant, et l'avocat de l'Administration fiscale ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 26 mars 2025, Monsieur Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général, en son avis ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 14 Mai 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par requête en date du 2 septembre 2024, adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, «DNEF ») a demandé l'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie à l'encontre de :
- Monsieur [V] [L] [X], né le 29/11/1993 en Indonésie et domicilié [Adresse 7] à [Localité 14] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [X] [V], sise [Adresse 4] [Localité 10], ayant pour activité la traduction, l'interprétation et le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles et présumée exercer une activité d'achat-revente de produits de luxe ;
- Madame [T] [N] [M] née [D] le [Date naissance 3] 1949 au Pérou et domiciliée [Adresse 15] [Localité 6], présumée exercer une activité d'artiste interprète et d'achat revente de produits de luxe.
La requête sollicitait l'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 7] [Localité 9] ;
- locaux et dépendances sis [Adresse 2] [Localité 11].
Cette requête était présentée par la DNEF au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles :
- Monsieur [V] [X] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [X] [V] est présumé exercer une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes ;
- Madame [T] [M] (née [D]) est présumée exercer une activité commerciale et non commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [M] (née [D]) sont présumés s'être soustraits et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégories des BNC ou des BIC), d'impôts sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI (article 54 et 209-I pour l'IS, 54 pour les BIC, 99 pour