Pôle 1 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 25/03418
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03418 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3QO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 - Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 24/03232
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence VERMANT collaboratrice de Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
à
DEFENDEUR
S.A.S. MARTANGE PRODUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Marie CHAPOUTOT substituant Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G818
AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
SOCIÉTÉ CREDIT LYONNAIS,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025 rendu entre, d'une part, M. [I] et Mme [L] et d'autre part, la Sas Martange Production, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :
- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 avril 2024 sur le compte joint à hauteur de la somme de 1 629,44 euros et ce, aux frais de la SAS Martange Production
- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 08 avril 2024 à hauteur de la somme de 281,99 euros au titre des frais de procédure à venir et ce, aux frais de la SAS Martange Production
- Dit que la saisie-attribution est valable pour le surplus et portera ses effets pour le solde soit la somme de 122 134 euros
- Exonère M. [I] de la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal
- Débouté M. [I] et Mme [L] du surplus de leurs demandes
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, irrépétibles et dépens
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire
- Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 03 février 2025, Mme [L] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [I] a fait assigner en référé la Sas Martange Production devant le premier président de cette cour afin de :
- Prononcer le sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution d'Evry le 21 janvier 2025 (RG 24/03232)
A titre subsidiaire
- Autoriser M. [I] à consigner entre les mains de M. Le bâtonnier du barreau de Paris la somme de 30 000 euros, avec tous les effets de droit qu'emporte cette consignation
- Suspendre pour le surplus l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le JEX d'Evry le 21 janvier 2025
- Condamner la société Martange Production à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°1 aux fins d'arrêt d'exécution provisoire déposées lors de l'audience de plaidoirie du 02 avril 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [I] a maintenu ses demandes et sollicité en outre le débouté de la société Martange Production de l'intégralité de ses demandes et de constater que M. [I] a d'ores et déjà versé la somme de 30 000 euros en compte CARPA.
Par conclusions en défense déposées à l'audience de plaidoirie du 02 avril 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, a Sas Martange Production a sollicité du premier président de :
- Rejeter la demande de M. [I] de sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry
- Déclarer M. [I] irrecevable en ses demande de suspension de l'exécution provisoire et de consignation
- Condamner M. [I] à une amende civile en application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution
- Condamner M. [I] à payer à la Sas Martange Production la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du caractère abusif de la présente procédure
- Condamner M. [I] à verser à la société Martange Production la somme de 2 400 euros au titre de m'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Crédit Lyonnais a qui l'assignation en référé a été dénoncée n'était ni présente ni représentée lors de l'audience de plaidoiries du 02 avril 2025.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.