Pôle 1 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 25/02598

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02598 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZEY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 - Président du TC de PARIS - RG n° 2024032438

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. GRANDS MOULINS DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Jonathan AYACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1706

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. ZERZOUR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Slim JEMLI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0961

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Avril 2025 :

Par ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Zerzour à payer à la société les Grands Moulins de Paris, à titre de provision, les sommes de 14.153,30 euros, 1415,3 euros, 1000 euros et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la société Zerzour le 11 octobre 2024.

Le 25 octobre 2024, la société Zerzour a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte en date du 14 février 2025, la société les Grands Moulins de Paris a fait assigner la société Zerzour afin de voir ordonner la radiation de l'affaire RG 24/18183 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et condamner la société Zerzour aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 avril 2025, la société les Grands Moulins de [Localité 5], reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu sa demande.

Elle soutient que la société Zerzour ne justifie pas que le règlement de la somme de 16.000 euros entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de sorte que les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile sont réunies et que celles pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ne le sont pas. Elle soulève l'irrecevabilité de cette demande qui ne se rattache pas directement à sa demande de radiation et alors qu'un juge de la mise en état est saisi. En tout état de cause, elle considère que la société Zerzour ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation, que l'acte introductif d'instance, signifié à son siège social est régulier, que les factures, accompagnées des bons de livraison sont dues et que les contestations de la société Zerzour relatives à l'absence de signature identifiable sur les bons de livraison sont fantaisistes.

La société Zerzour, reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, a conclu au rejet de la demande de radiation du rôle formée par la société les Grands Moulins de [Localité 5], à l'arrêt de l'exécution provisoire, et à la condamnation de la société les Grands Moulins de [Localité 5] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient être dans l'impossibilité de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors que son locataire-gérant, placé en liquidation judiciaire, n'a jamais réglé les redevances dues, qu'elle a ainsi procédé à une déclaration de créance pour un montant de 144.354,80 euros et qu'en conséquence son résultat d'exploitation est déficitaire. Elle ajoute qu'elle est redevable de la somme de 79.534,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges et ne percevra des revenus de la nouvelle location-gérance qu'à compter du mois d'avril 2025.

Au titre des moyens sérieux de réformation et d'annulation, elle fait valoir :

- qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte introductif d'instance, la signification de l'acte ayant été faite à une tierce personne et qu'ainsi l'ordonnance a été rendue au mépris du principe de la contradiction,

- qu'elle n'a jamais été destinataire d'une lettre de mise en demeure de sorte que celle-ci n'est pas opposable ce qui " vide la réclamation de l'intimée de toute substance ",

- qu'elle émet des doutes sur les sommes réclamées, certaines factures n'étant pas accompagnées des bons de livraison, les bons de livraison produits comportant des signatures illisibles ne permettant pas d'identifier la personne ayant réceptionné la marchandise et la société les Grands