Pôle 1 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 25/02509
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02509 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024024485
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. COM NETWORK
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ EULER HERMES SA, société de droit belge, prise en sa succursale française portant le nom commercial EULER HERMES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement rendu le 30 janvier 2025 entre d'une part la société Euler Hermès Sa et d'autres part la Sas Com Network, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Com Network à payer la somme de 1.482.000 euros à la société Euler Hermès France au titre du remboursement de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, avec anatocisme ;
- Condamné la société Com Network à payer la somme de 30.000 euros à la société Euler Hermès France en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- Condamné la société Com Network aux dépens.
La société Com Network a fait appel de cette décision par déclaration en date du 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la société Com Network a fait citer la société Euler Hermès Sa devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de :
- Recevoir la société Com Network en ses demandes et les dire bien fondées
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement au fond du 30 janvier 2025 du tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, la société Com Network a indiqué qu'elle se désistait de son assignation et de ses demandes à l'encontre de la société défenderesse.
Cette dernière était absente et non représentée à l'audience du 02 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, " le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance ".
Selon l'article 395 du même code, " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-au moment où le demandeur se désiste ".
Il apparait que la société Euler Hermès n'a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir avant que la société Com Network ne se désiste à l'audience du 02 avril 2025.
C'est ainsi que le désistement d'instance et d'action présenté par la société Com Network est parfait.
Selon l'article 396 du même code, ce désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société Com Network sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le désistement d'instance de la Sas Com Network est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la Sas Com Network à payer les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président