Pôle 1 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 25/02101
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/03389
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliane GAURY collaboratrice de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G553
à
DEFENDEUR
S.A.S. AI4
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2025 entre d'une part M. [F] [V] et d'autre part la Sas AI4, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté la société AI4 de sa fin de non-recevoir tenant à la résiliation du bail conclu entre les parties
- Débouté M. [F] [V] de sa demande de requalification des baux conclus entre les parties et de sa demande de restitution des loyers et des frais d'établissement des baux
- Rejeté la demande de nullité du commandement de payer
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de de l'absence de saisine de la commission de prévention des expulsions
- Constaté l'occupation des lieux sans droit ni titre de M. [V]
- Ordonné à M. [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement
- Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique
- Rejeté la demande de prononcé d'une astreinte
- Condamné M. [V] à payer à la Sas AI4 la somme de 43 901,39 euros due au 1er septembre 2024 terme de dd septembre 2024 inclus au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts
- Condamné M. [V] à payer à la société AI4 une indemnité d'occupation mensuelle de 10 400 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux
- Rejeté la demande de travaux et d'indemnisation du trouble de jouissance
- Rejeté la demande d'indemnisation au titre des badges d'accès
- Débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [V] aux dépens
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, M. [V] a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société AI4 aux fins de :
A titre principal
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 09 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire
- Autoriser la consignation des condamnations retenues au titre de l'indemnité d'occupation dans l'attente de la décision de la cour d'appel à intervenir
En tout état de cause
- Réserver les dépens de l'instance.
M. [V] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance de la demanderesse pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée, la société AI4 n'était ni présente ni représentée lors de l'audience de plaidoiries du 02 avril 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés d