Pôle 4 - Chambre 13, 14 mai 2025 — 24/14046

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 13

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ37L

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247

INTIMÉE

SCM PERGOLESE prise en la personne de son gérant, M. [D] [C], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [D] [C] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [U] et la société civile de moyens Pergolèse -ci-après 'la SCM'- ont conclu le 22 septembre 2015 une convention portant sur la sous-location par M. [U] d'un bureau au sein des locaux professionnels de la société, avec partage des moyens d'existence, à laquelle s'est substituée le 26 février 2020 une seconde convention de même nature entre les mêmes parties consacrant le changement de bureau de M. [U] au sein du même local, pour un loyer mensuel de 1250 euros HT majoré de 300 euros à titre de provision sur charges, soit 1860 euros au total, le dépôt de garantie étant constitué par transfert de celui de 3000 euros constitué à la conclusion du premier contrat.

Par courrier du 23 janvier 2023, M. [U] a donné son congé des locaux loués, à effet au 1er mars suivant.

Le 8 septembre 2023, il s'est plaint au bâtonnier de la non restitution de son dépôt de garantie. Le 25 septembre suivant, il a reçu du gérant de la SCM un chèque de 1556,44 euros correspondant selon la SCM au solde à lui revenir sur ledit dépôt, accompagné d'un décompte du détail des charges à régulariser pour la période 2021 à avril 2023.

Les parties ont été convoquées le 13 décembre 2023 à une audience de conciliation qui s'est conclue par une radiation devant l'absence de M. [U], lequel a toutefois saisi à nouveau le bâtonnier le 8 janvier 2024 pour demander la restitution du solde de 1443, 56 euros retenu selon lui indûment par la SCP Pergolèse.

Par décision du 3 mai 2024 notifiée le 5 juin suivant, le bâtonnier a

- déclaré recevable la saisine de sa juridiction par M. [U] le 10 janvier 2024,

- ordonné la mise hors de cause de M. [D] [C] pris à titre personnel,

- débouté M. [U] de sa demande de restitution du solde retenu par la SCP Pergolèse,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans les conclusions communiquées en temps utile qu'il développe oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer totalement la décision entreprise,

- condamner l'intimée à lui restituer la somme en principal de 1443,56 euros outre l'intérêt légal avec anatocisme à dater du 29 juillet 2023, jour où la restitution aurait dû intervenir,

- de rejeter toute autre demande.

Dans ses écritures communiquées en temps utile, et visées le 12 mars 2025 par le greffe, exposées oralement à l'audience, la SCP Pergolèse demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter en tant que de besoin M. [U] de toutes ses demandes,

- le condamner en cause d'appel à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.

SUR CE,

Le bâtonnier a mis hors de cause M. [C] à titre personnel, aucune demande n'étant dirigée contre lui et sa présence aux débats n'étant justifiée qu'en sa qualité de gérant de la SCM.

Ayant jugé suffisamment probants les extraits de sa comptabilité produits par la SCM pour justifier du décompte de ses charges, non suspects d'insincérité en l'absence de toute action en faux à leur encontre, il a rejeté la demande de M. [U] au constat de ce qu'il était bien redevable des retenues contestées, sa consommation de papier étant dûme