Pôle 4 - Chambre 13, 14 mai 2025 — 24/10621

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLG

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANTE

S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY prise en la personne de son gérant M. [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Monsieur [J] [Z] (Gérant)

INTIMÉS

S.E.L.A.S. AVANTY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [H] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Maître Stéphan RENAUD de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, toque : D1911

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.P.F.P.L. TERNES PARTICIPATIONS

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Maître Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La Selas Avanty ayant son siège social à [Adresse 8] et [Adresse 1], a été créée en 2018 par MM. [H] [W], président et associé majoritaire, [J] [Z], chacun co-gérants, la société Spfpl [J] [Z] dont M. [Z] est président et associé unique, et Mme [F] [P], avocats inscrits au barreau de Paris.

La Sci Immobilière Avanty, créée le 25 octobre 2021 entre les mêmes associés, outre la société FW Invest ayant pour associé unique et président M. [H] [W], a pour objet, notamment, l'acquisition ou la cession sous toutes ses formes, la propriété, l'exploitation, la gestion, l'administration, par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, droits immobiliers urbains ou moraux. Elle a pour co-gérants MM. [W] et [Z]. Mme [F] [P] a exercé son droit de retrait début 2022.

Le 10 juin 2022, la Sci Immobilière Avanty, représentée par M. [W], a signé un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] comprenant notamment, au rez-de-chausée, un local à usage commercial, et dans le bâtiment A, un appartement au premier étage et un appartement au second étage.

Le 14 octobre 2022, la Sci Immobilière Avanty représentée par M. [J] [Z] et la Selas Avanty représentée par M. [H] [W] ont conclu un bail commercial portant sur cet immeuble aux fins d'exploitation des locaux à usage de bureaux, sous condition suspensive d'acquisition de cet immeuble au plus tard le 31 décembre 2022.

L'acte réitératif de vente de l'immeuble a été conclu le 22 novembre 2022.

Les relations des associés se sont fortement dégradées.

Par sms du 3 mars 2023, M. [W] a indiqué 'compte tenu de la direction dans laquelle nous allons probablement nous engager, il est donc, de toute première intention pertinent d'abandonner les projets d'extension à [Localité 9]'.

M. [Z] ainsi que la Sfpfl [J] [Z] se sont retirés de la Selas Avanty le 17 avril 2023.

Lors de l'assemblée générale de la Selas Avanty du 27 juin 2023, M. [W] a refusé de soumettre le bail commercial à la procédure des conventions règlementées.

A la suite de plusieurs mises en demeure infructueuses adressées par la Sci Immobilière Avanty, représentée par M. [Z], à la Selas Avanty aux fins de règlement des loyers, la Sci Immobilière Avanty a adressé une demande d'arbitrage du litige par le bâtonnier, par courriel du 12 décembre 2023, aux fins de condamnation solidaire de la Selas Avanty et de M. [W] au paiement du dépôt de garantie et des loyers échus et impayés.

Le 29 décembre 2023, la Selas Avanty a notifié à la Sci Immobilière Avanty la résolution unilatérale du bail commercial à ses torts exclusifs pour défaut d'exécution de ses engagements contractuels.

Le 5 avril 2024, la Sci Immobilière Avanty représentée par M. [Z] a signifié à la Selas Avanty un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai imparti par l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, la Sci Immobilière Avanty représentée par M. [Z] a formé une saisine directe de la cour le 10 mai 2024.

L'affaire, audiencée le 14 décembre 2024, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 12 mars 2025 à la demande de la Sci Immobilière Avanty représentée par M. [Z].

Par acte du 7 mars