Pôle 5 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 24/08937
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° ,14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNTN
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 04 avril 2024 (Pourvoi n° D 23-12.791) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (RG n°21/04403) sur appel du jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 17/00098)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
La société DEXIA, anciennement dénommée DEXIA CREDIT LOCAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 351 804 042
agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
LA CONGRÉGATION DES SOEURS DE NOTRE DAME DE LA COM PASSION DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de sa Supérieure Générale domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après négociations et par acte en date du 30 décembre 2004, l'association Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion de [Localité 3] - la Congrégation - s'est vue consentir par la société Dexia Crédit Local un prêt nommé Périolys destiné au refinancement d'un précédent prêt relatif à une résidence étudiante pour financer la restructuration et la création d'une maison de retraite d'un montant de 1 800 000 euros remboursable en 22 années et portant intérêts :
- en phase dite de mobilisation du 15 décembre 2004 au 1er janvier 2007 au taux variable indexé Eonia + 0,44%,
- en phase de consolidation distinguant des tranches d'amortissement à un taux d'intérêt Euribor 3, 6 ou 12 mois avec une marge de 0,34 % et des tranches d'amortissement à taux fixe et option de passage à taux fixe, auquel cas il est prévu une indemnité de remboursement anticipé.
Par acte en date du 11 janvier 2025, la Congrégation a, en outre, donné en nantissement un contrat de capitalisation d'une valeur de 450 000 euros au 17 décembre 2004 en cas d'incidents de paiement et/ou d'exigibilité anticipée.
La somme à rembourser l'a été en vertu d'un taux fixe à compter du 1er octobre 2009.
Des contestations ont eu lieu sur le remboursement anticipé du prêt et notamment sur l'indemnité de remboursement anticipé.
La somme de 1 493 665,38 euros a été réglée, outre l'échéance du 1er janvier 2006 de 25 506,75 euros, par remboursement anticipé et la banque, contestant que la Congrégation ne serait pas redevable de l'indemnité de remboursement anticipé a fait racheter partiellement le contrat de capitalisation à hauteur de la somme qu'elle avait réclamée à ce titre de 485 611,87 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2016, la Congrégation a assigné la société Dexia devant le tribunal de grande instance de Nanterre en poursuivant, à titre principal, la nullité du contrat de prêt pour dol, susbidiairement la reconnaissance du caractère indu de l'indemnité de remboursement anticipé comme lui étant inopposable car issue d'un acte du 30 décembre 2004 postérieur à la rencontre des volontés du 10 décembre 2004 qui ne le prévoyait pas, comme ne correspondant pas aux prévisions contractuelles, plus subsidiairement comme étant abusive et en recherchant la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information, de négociation de bonne foi, de conseil et de mise en garde lors de la formation et de l'exécution du contrat.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré prescrite la demande tendant à la nullité du contrat