Pôle 4 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 24/07400

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° /2025, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJNE

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 avril 2024 - juge de la mise en état de Paris - RG n° 23/07233

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de M. [N] [I] en sa qualité de liquidateur de la société EGR RENOVATIONS ayant son siège au [Adresse 5], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178, substitué à l'audience par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En qualité de maître d'ouvrage, M. [Y] a entrepris des travaux de rénovation de l'appartement dont il est propriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (75), lesquels ont été confiés à la société EGR rénovation.

Le juge des référés saisi par le maître d'ouvrage, se plaignant de désordres et retards, a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 23 mars 2016.

Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société EGR rénovation à payer à M. [Y] les sommes provisionnelles de 11 185,25 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres et de 11 500 euros à valoir sur le préjudice pour trouble de jouissance.

Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2017 à personne morale, M. [Y] a assigné, au fond, la société EGR rénovation en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 15 novembre 2018, publiée au BODACC le 30 novembre 2018 sous l'annonce n° 4908, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société EGR rénovation, fixé la date de cessation des paiements au 27 juin 2017 et désigné la société Axyme, en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur.

Le 28 janvier 2018, M. [Y] a déclaré une créance totale de 61 279,08 euros TTC.

Par acte d'huissier délivré le 24 avril 2019, M. [Y] a fait citer la société Axyme à personne morale, prise en qualité de liquidateur de la société EGR rénovation.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

Dit que la société EGR rénovation a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Y], sur le fondement contractuel ;

Fixe la créance de M. [Y], d'un montant de 24 320 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR rénovation, au titre de son préjudice de jouissance subi entre juin 2014 et juin 2015, puis entre le 23 mars 2016 et la fin octobre 2016 ;

Dit que cette somme n'inclut pas la somme de 11 500 euros, déjà allouée par ordonnance de référé du 8 juillet 2016 au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2015 et le 23 mars 2016 ;

Fixe la créance de M. [Y], d'un montant de 2 000 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR rénovation, au titre de son préjudice moral ;

Rejette la demande formée par M. [Y] tendant au retrait, sous astreinte, de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation ;

Rejette la demande formée par M. [Y] tendant à la condamnation de la société EGR rénovation pour résistance abusive au retrait de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation ;

Condamne la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR rénovation, à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR rénovation, aux dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution prov