Pôle 3 - Chambre 1, 14 mai 2025 — 24/03933

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7UG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 - Juge de la mise en état de MELUN - RG n° 22/04137

APPELANTE

Madame [H], [B], [V] [K]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (61)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN

ayant pour avocat plaidant Me Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (94)

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté et plaidant par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1052

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Suivant actes authentiques des 26 septembre 2001 et 6 février 2002, Mme [H] [K] et M. [Z] [P], concubins, ont acquis en indivision deux terrains au lieudit [Adresse 10] à [Adresse 11] [Localité 9] (77) à l'effet d'y construire leur résidence principale.

Au titre de ces opérations, deux emprunts ont été souscrits auprès du [7] :

- un prêt de 87 963,08 euros venant à échéance le 5 avril 2023';

- un prêt de 13 000 euros venant à échéance le 5 septembre 2023.

Le couple s'est séparé en juillet 2020.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2022, Mme [H] [K] a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge aux affaires familiales de Melun aux fins de partage de leur indivision.

Mme [H] [K] a déposé des conclusions d'incident le 6 septembre 2023 afin que le juge de la mise en état constate la prescription de l'intégralité de la créance antérieure au 20 mai 2017 invoquée par M. [Z] [P].

Par ordonnance en date du 5 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a :

- dit que les créances liées à des dépenses de conservation du bien indivis nées avant le 20 mai 2017 sont prescrites';

- rejeté les demandes formulées par Mme [H] [K] tendant à déclarer prescrites les créances revendiquées par M. [Z] [P] qui constituent des dépenses d'amélioration faites au profit du bien indivis';

- dit par conséquent que les créances liées à des dépenses d'amélioration du bien indivis ne sont pas prescrites';

- condamné M. [Z] [P] à payer à Mme [H] [K] une provision de 19 500 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation de leur indivision';

- réservé les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond';

- ordonné l'exécution provision de la présente ordonnance';

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 mars 2024 pour conclusions au fond du demandeur, Mme [H] [K].

Par déclaration d'appel du 19 février 2024, Mme [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Mme [H] [K] a remis et notifié ses conclusions d'appelante le 12 mars 2024.

M. [Z] [P] a remis et notifié ses conclusions d'intimé le 11 avril 2024.

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante remises et notifiées le 12 mars 2024, Mme [H] [K] demande à la Cour de':

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [H] [K]';

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a rejeté sa demande tendant à déclarer prescrites les créances d'amélioration faites au profit du bien indivis et en ce qu'elle dit que les créances liées à des dépenses d'amélioration ne sont pas prescrites';

- déclarer irrecevables comme prescrites les créances revendiquées par M. [P] au titre des dépenses qu'il prétend avoir engagées avant le 20 mai 2017 inclus qu'il qualifie de travaux d'amélioration et qu'il chiffre à 170'399,27 euros';

- déclarer irrecevables comme prescrites la créance revendiquée par M. [P] au titre de l'achat d'un adoucisseur d'eau en 2013 pour un montant de 3 600 euros';

- déclarer irrecevable comme prescrite la créance revendiquée par M. [P] au titre de l'installation et de l'abonnement à une alarme à hauteur de 3 120 euros';

- déclarer irrecevables comme prescrites les créances au titre des dépenses que M. [P] prétend avoir engagées avant le 20 mai 2017 inclus au titre de :

* la taxe foncière

* la taxe d'habitation

* l'assurance habitation

- déclarer irrecevables comme prescrites toutes les créances au titre des dépenses que M. [P] prétend avoir engagées avant le 20 mai 2017 inclus';

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes';

- condamner M. [Z] [P] à verser à Mme [H] [K] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [Z] [P] en tous les dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé remises et notifiées le 11 avril 2024, M. [Z] [P] demande à la cour de':

- débouter Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- confirmer l'ordonnance entreprise du 5 février 2024 en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les dépenses d'amélioration exposées par M. [P] antérieures au 20 mai 2017';

- réserver les dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025.

MOYENS

Le juge de la mise en état opérant une distinction entre les créances au titre des dépenses de conservation et celles au titre des dépenses d'amélioration, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, a déclaré prescrites les premières antérieures au 10 mai 2017, mais pas les secondes mêmes antérieures à cette date au motif qu'il est communément admis en jurisprudence que la prescription quinquennale n'affecte pas ce type de dépenses.

A l'appui de sa demande visant à déclarer prescrites les créances revendiquées par M. [Z] [P], Mme [H] [K] fait valoir devant la cour que'les créances au titre des dépenses d'amélioration comme celles au titre des dépenses de conservation sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun, soit à compter du jour où le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, à savoir généralement à compter du règlement de la dépense par l'indivisaire.

Elle ajoute que l'assignation délivrée le 20 mai 2022 à M. [Z] [P] constitue le seul acte de nature à interrompre la prescription, précisant que les parties n'ont jamais été mariées, ni pacsées.

Elle relève que les dépenses d'amélioration dont se prévaut M. [Z] [P] pour un montant de 179'199,27 ' sont toutes antérieures à l'année 2015.

S'agissant des dépenses de conservation à hauteur de 38'161,37 ', elle soutient que la demande de M. [Z] [P] est prescrite au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, et de l'assurance habitation.

M. [Z] [P] qui approuve la distinction faite par le premier juge sur le régime de la prescription entre les créances au titre des dépenses de conservation et celles au titre des améliorations, fait valoir qu'elle trouve son fondement dans l'article 815-17 du code civil'; que l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [H] [K] porte précisément sur des dépenses de conservation et que la Cour de cassation par'un arrêt récent continue à maintenir une distinction entre ces deux types de créances.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 815-13 du code civil dispose que «' lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'».

Selon les termes de l'article 815-17 du code civil, «'ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.'».

M. [Z] [P] tire argument de ce texte pour prétendre que sa créance au titre des travaux d'amélioration n'étant pas immédiatement exigible à la date de la dépense exposée, le délai de prescription n'a pas commencé à courir de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation en partage, la prescription n'était pas acquise.

Cependant, la circonstance que l'article 815-17 du code civil permette aux créanciers de dépenses de conservation portant sur des biens indivis de se faire payer sur l'actif indivis avant le partage, de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ne soustrait pas la créance du coïndivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis au régime de la prescription quinquennale de droit commun.

Ainsi, les créances qu'un co-partageant détient sur la masse à partager ressortent du droit commun ; dès lors la prescription de l'article 2224 du code civil s'applique.

M. [Z] [P] ne se prévaut d'aucune impossibilité d'agir par l'effet d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention passée avec Mme [H] [K] ou d'un cas de la force majeure, laquelle impossibilité ne saurait résulter de la seule situation de concubinage.

La prescription a donc commencé à courir dès que M. [P] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

Au vu des pièces produites, la facture la plus récente qui émane de l'entreprise [X] [12] d'un montant de 6'360 ' TTC est en date du 11 mars 2015, elle était exigible un mois plus tard. Le relevé de compte bancaire produit par M. [Z] [P] montre qu'elle a été payée le 16 avril 2015. Les autres factures invoquées par ce dernier au soutien de sa créance au titre des améliorations apportées au bien indivis ont toutes été payées antérieurement comme il résulte des relevés de compte bancaire de M. [Z] [P].

De par ces paiements des factures, M. [Z] [P] ayant eu connaissance des faits lui permettant d'agir à l'encontre de Mme [H] [K] pour se voir en justice reconnaître et fixer le montant de sa créance au titre de ces améliorations, la date de ces paiements constitue le point de départ de la prescription.

A la date de l'assignation en partage délivrée le 20 mai 2022 par Mme [H] [K], cette dernière considérant qu'elle a eu un effet interruptif de la prescription de la créance de M. [Z] [P] au titre des travaux d'amélioration et ce dernier ne se prévalant pas d'un autre acte interruptif antérieur, la prescription était acquise.

Partant, infirmant l'ordonnance entreprise et ajoutant à celle-ci, seront déclarées irrecevables les créances revendiquées par M. [Z] [P] au titre des dépenses qu'il prétend avoir engagées avant le 20 mai 2017 et qu'il qualifie de travaux d'amélioration chiffrés à hauteur de 170'399,27 ', et'celle au titre de l'achat d'un adoucisseur d'eau en 2013 pour un montant de 3'600 '';

N'étant pas formé d'appel principal ou incident du chef de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables les dépenses de conservation engagées antérieurement au 20 mai 2017, ce chef est devenu irrévocable et il n'y a pas lieu de statuer particulièrement sur certaines d'entre elles dès lors qu'elles sont antérieures à cette date.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [Z] [P] qui échoue en ses prétentions.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les considérations tenant à l'équité amènent à ne pas faire droit à la demande de Mme [H] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a dit qu'étaient non prescrites les créances liées à des dépenses d'amélioration du bien indivis,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare prescrite la demande de créance présentée par M. [Z] [P] au titre de travaux d'amélioration apportées au bien indivis dont notamment celle au titre de l'achat d'un adoucisseur d'eau en 2013 pour un montant de 3'600 ' et au titre de l'achat et de l'installation d'une alarme pour un montant de 3'120 '';

Ajoutant à l'ordonnance,

Déboute Mme [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Met à la charge de M. [Z] [P] les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,