Pôle 5 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 24/03153
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 - RG n° 23/01541
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 097 902
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [E] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 15 avril 2024 - procès-verbal de dépôt à l'étude en date du 18 avril 2024)
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 15 avril 2024 - procès-verbal de dépôt à l'étude en date du 18 avril 2024)
OMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2024 la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel d'un jugement, réputé contradictoire, rendu le 19 octobre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d'assignation en date du 9 février 2023 délivrée à sa requête à M. [F] [L] et Mme [E] [Y], l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant ainsi :
'Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de résiliation du contrat de crédit conclu le 25 juillet 2017 avec Mme [E] [Y] épouse [L] et M. [F] [L] ;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de ses demandes de paiement formées à l'encontre de Mme [E] [Y] épouse [L] et M. [F] [L] au titre du contrat de crédit conclu le 25 juillet 2017 ;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'
***
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été opérées à domicile, selon les prévisions de l'article 658 du code de procédure civile. MMme [L] n'ont pas constitué avocat
La procédure d'appel a été clôturée le 28 janvier 2025.
Au dispositif de ses conclusions communiquées le 7 mai 2024 qui constituent ses uniques écritures l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
' La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de Paris :
Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1314 du Code civil,
Vu les articles L. 312-39 et suivants du Code de la consommation,
Vu l'article D. 312-16 et D. 312-35 du Code de la consommation,
Vu l'article 1227 du Code civil,
* INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2023, en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] [L] et Madame [E] [Y] épouse [L], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 74 121,57 ', représentant les mensualités impayées, le capital restant dû du compte de crédit, et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux contractuel de 5,66 % l'an à compter du 06 septembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, et sa demande en paiement de la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
* Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
CONSTATER qu'une mise en demeure préalable est produite adressée le 11/08/2022 portant sur les échéances impayées, laquelle est opposable à Madame [E] [L] en application du principe de représentation mutuelle des co-débiteurs solidaires, de sorte que le moyen soulevé n'est pas fondé ;