Pôle 5 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 24/01786

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01786 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/09080

APPELANT

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : E1045

INTIMÉE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N°SIREN : B 421 100 645

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Laurence CHAINTRON , conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contardictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2024, M. [N] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 29 juin 2021 délivrée à sa requête à la société La Banque Postale, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale.

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 février 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat.

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris :

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 11 décembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [N] [M] de ses demandes de dommages et intérêts,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné aux dépens et à payer à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [N] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

ET STATUANT À NOUVEAU :

DIRE ET JUGER que la société LA BANQUE POSTALE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [N] [M] à l'origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur les plateformes de trading en ligne ;

En conséquence,

CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [M]

la somme de 55.088,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;

Si toutefois la Cour considère que Monsieur [N] [M] a concouru à la réalisation de son propre préjudice, il convient de CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à hauteur de 80 % du préjudice matériel subi ;

CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement des intérêts légaux à partir

du 23 septembre 2020, date de l'envoi du courrier de mise en demeure ;

CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [M]

la somme de 8 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [M]

la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;

REJETER la demande de condamnation de LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 6 000 euros de Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes à l'encontre de LA BANQUE POSTALE

Y ajoutant :

CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 6.000 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'

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