Pôle 3 - Chambre 1, 14 mai 2025 — 24/01488

other Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 1

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZAC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 - Juge de la mise en état de SENS - RG n° 23/00453

APPELANT

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (77)

[Adresse 3]

représenté par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS

INTIMES

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (92)

[Adresse 6]

et

Madame [Z] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 6]

représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1413

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

M. [N] [P] était marié avec Mme [W] [M], fille de [F] [M] et de [Z] [C] épouse [M], jusqu'à leur divorce intervenu le 1er avril 2022.

De 2011 à 2021, les époux [P] ont vécu dans un logement sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Var) appartenant aux époux [M] moyennant un loyer.

D'importants travaux ont été effectués par les époux [P] afin d'aménager le bien et de l'agrandir.

Le 21 novembre 2022, postérieurement à sa séparation, M. [P] a vainement mis en demeure ses anciens beaux-parents de lui rembourser la somme de 65 000 euros au titre des travaux engagés.

C'est dans ces conditions que, par acte du 7 mars 2023, M. [P] a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Sens.

Par conclusions sur incident remises et notifiées le 27 septembre 2023, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'action de M. [P] pour cause de prescription.

Par ordonnance sur incident en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité à agir;

- déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions portant sur des créances antérieures au 8 mars 2019 ;

- condamné M. [P] aux dépens de l'incident ;

- condamné M. [P] à payer à M. [M] et à Mme [C] épouse [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision ;

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2024 pour que le demandeur produise des conclusions au fond conforme à la présente décision.

Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [N] [P] a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 28 février 2024.

Mme [Z] [C] et M. [F] [M] ont remis et notifié leurs conclusions d'intimés le 26 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 29 février 2024, M. [N] [P] demande à la cour de':

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes';

- annuler l'ordonnance du 6 décembre 2023';

statuant à nouveau,

- juger que la créance de M. [P] constitue une unité opposable aux consorts [M]';

- juger la demande de M. [P] recevable et bien fondée';

- juger qu'il existe entre les époux [M] et M. [P] une gestion d'affaires conférant à M. [P] le statut de mandataire';

- juger qu'à ce titre M. [P] est bien fondé et non prescrit à solliciter le remboursement des sommes engagées dans le cadre de ce mandat';

subsidiairement,

- juger que la créance de M. [P] constitue une unité opposable aux consorts [M]';

- juger la demande de M. [P] recevable et bien fondée';

- juger qu'il existe un enrichissement injustifié des époux [M] corrélatif à l'appauvrissement du patrimoine de M. [P] conformément aux dispositions des articles 1303 et suivants du code civil';

- juger qu'à ce titre M. [P] est bien fondé et non prescrit à s