Pôle 5 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 24/01478

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01478 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY55

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/01916

APPELANT

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque C0907

INTIMÉE

S.A. ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est situé [Adresse 6] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris

[Adresse 1]

[Localité 4]

N°SIREN : 791 866 890

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de L'AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L 0015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Laurence CHAINTRON , conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contardictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2024, M. [G] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 26 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 28 janvier 2022 délivrée à sa requête à l'encontre de la société ING Bank N.V., l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 février 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée et les références produites,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

DECLARER Monsieur [G] [S] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Y faisant droit

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de ING Bank N.V. à son devoir de vigilance ;

INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTER ING Bank N.V. de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

CONDAMNER ING Bank N.V. au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 78.000 euros au bénéfice de Monsieur [G] [S] en réparation de son préjudice financier ;

CONDAMNER ING Bank N.V. à 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 février 2025, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles L. 133-21 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les articles 1231-1 et 1231-4 et 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, le 26 octobre 2023 ;

DEBOUTER Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

CONDAMNER Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de