Pôle 5 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 24/01335
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01335 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/01198
APPELANTS
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0259, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l'audience par Me Armand COULON de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2024, M. [K] [O], Mme [E] [O] et Mme [X] [O] ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 18 janvier 2023 délivrée à leur requête à la société La Banque Postale, les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 février 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le code monétaire et financier,
Vu les articles 1217 et 1231-1,1240 et 1242 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
RECEVOIR Madame [X] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [K] [O] en leurs demandes et les dire bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu'il s'agissait d'une opération de paiement non autorisée,
ANNULER les trois virements opérés pour vice du consentement,
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a causé un préjudice de perte de chance ;
DIRE ET JUGER que la banque a engagé sa responsabilité,
En conséquence,
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [E] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 40.000 ' au titre du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] [O] la somme de 25.780 ' au titre du préjudice financier subi à compter du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les articles L. 133-18 et L. 133-21 du Code monétaire et financier ;
Vu la Jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il :
'DEBOUTE madame [X] [O], madame [E] [O] et monsieur [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [X] [O], madame [E] [O] et monsieur [K] [O] à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du