Pôle 3 - Chambre 1, 14 mai 2025 — 23/09024
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 - Juge aux affaires familiales de [Localité 14] - RG n° 12/07293
APPELANTE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [P] et Mme [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 12] (Maroc) sans contrat de mariage.
Au cours du mariage, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 7].
Par jugement du 23 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux et attribué le bien immobilier commun à l'épouse.
Par acte d'huissier du 29 mars 2012, M. [F] [P] a assigné Mme [O] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en partage de la communauté des ex-époux, fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] [Y], fixation de la valeur vénale du bien immobilier litigieux et à titre subsidiaire, expertise.
Par jugement du 8 avril 2015, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, indiquant que la loi française est applicable et que le régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts, a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties ;
désigné un notaire et un juge commis ;
dit que le terrain situé à [Adresse 13] à [Localité 12] (Maroc) est un bien immobilier indivis ;
dit que Mme [O] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, et ce à compter du 28 juin 2005 ;
ordonné l'exécution provisoire.
Me [T] [G], notaire à [Localité 17] a été désigné à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le 7 juillet 2017, il a dressé un procès-verbal de défaut comportant projet d'état liquidatif, en l'absence de comparution de Mme [O] [Y].
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
homologué l'état liquidatif annexé au procès-verbal de défaut dressé, le 7 juillet 2017, par Me [T] [G], notaire à [Localité 17] (75) ;
ordonné que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du jugement ;
débouté M. [F] [P] de ses autres demandes ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;
rappelé que cet emploi des dépens est incompatible avec la distraction sollicitée.
Par déclaration du 19 janvier 2021, Mme [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [O] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 16 avril 2021.
M. [F] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 7 juillet 2021.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par déclaration de saisine du 24 mai 2023, Mme [O] [Y] a saisi la Cour d'appel de Paris d'une demande de réinscription au rôle, laquelle a été ordonnée le 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 1er juin 2023, Mme [O] [Y] demande à la Cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*homologué l'état liquidatif annexé au procès-verbal de d