Pôle 3 - Chambre 1, 14 mai 2025 — 23/07804

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° 2025/ , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/33708

APPELANT

Monsieur [O], [I] [P]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [U] [M] [T] divorcée [P]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] (92)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me LARTIGUE Emilie, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

M. [O] [P] et Mme [D] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1991. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 19 août 1991 et ont adopté le régime de la séparation des biens.

Le 22 juin 2004, les époux [P]/[T] faisaient l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 13] à concurrence de la moitié indivise chacun. Le prix d'acquisition d'un montant de 1'033'000 ' était ventilé entre 1'022'250 ' au titre de l'immeuble et 10'750 ' au titre de biens mobiliers le garnissant. Ce bien immobilier a constitué l'ancien domicile conjugal et le logement de la famille.

Par acte enregistré au greffe le 4 avril 2012, Mme [T] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a notamment':

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé à Saint-Germain en-Laye à titre gratuit pendant 18 mois au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'assurer les frais de jouissance de l'immeuble';

- dit que l'époux paiera les impôts fonciers et la taxe d'habitation au titre du devoir de secours';

- désigné Me [N] [J] au titre de l'article 255-9° et 10° du code civil.

Par exploit d'huissier en date du 20 mars 2013, M. [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles a:

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil';

condamné M. [P] à verser à Mme [T] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 80'000 ' ';

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux';

- dit que M. [P] ne peut se prévaloir d'une créance envers l'indivision au titre du remboursement des prêts consentis pour l'acquisition du bien ayant constitué le domicile conjugal';

- dit que Mme [T] dispose contre son époux, au titre de l'apport personnel qu'elle a réalisé pour les besoins de l'acquisition du logement familial, soit la somme de 317'576,88', d'une créance dont le montant sera à déterminer en fonction de la valeur vénale du bien commun.

Statuant sur l'appel de ce jugement, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 8 mars 2018 rectifié par un arrêt du 4 novembre 2021, a :

- confirmé la décision rendue le 10 novembre 2016 à l'exception des dispositions relatives aux créances des époux entre eux et envers l'indivision [']';

Statuant à nouveau,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des créances des époux entre eux et envers l'indivision qui seront examinées dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêt patrimoniaux.

Avant le prononcé de cet arrêt, par acte authentique reçu le 6 septembre 2018, le bien indivis situé à [Adresse 13] a été vendu