Pôle 5 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 23/05844
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05844 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/10615
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B 692
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de la SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétendant avoir été contacté par la société Private Diamond DBS, M. [O] [W] a signé avec celle-ci, le 27 décembre 2016, un contrat portant sur l'acquisition de diamants pour un montant de 21 337 euros, les pierres précieuses devant être conservées par une structure appartenant à la société venderesse, laquelle promettait en outre un rendement en intérêts de 9,82 % sur 6 mois avec possibilités de variations à la hausse.
Entre le 19 décembre 2016 et le 10 octobre 2017, M. [W] a effectué divers virements au profit de la société Private Diamond DBS en vue de l'acquisition de lots de diamants, depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à destination de comptes ouverts en Hongrie et au Portugal.
Après avoir vainement essayé d'obtenir la restitution des fonds virés dont le montant total s'élevait, selon lui, à la somme de 174 304 euros, M. [W] a déposé plainte, le 19 mars 2018, au commissariat d'Herblay, sa commune de résidence, pour des faits d'escroquerie, démarche réitérée le 9 avril 2021 par son conseil auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée.
Par courrier du 1er juillet 2021, le conseil de M. [W] a reproché à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, divers manquements à l'occasion de l'exécution des ordres de virement donnés par son client au profit de la société Private Diamond DBS et a vainement mis en demeure cet établissement d'avoir à restituer à M. [W] la somme de 169 117,40 euros.
Par exploit d'huissier de justice en date du 28 juillet 2021, M. [W] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris :
a débouté M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
l'a condamné aux dépens et à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
juger et retenir que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n'a pas respecté son obligation légale de vigilance,
juger et retenir que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est responsable des préjudices subis par lui,
A titre subsidiaire :
juger et retenir que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n'a pas respecté son obligation d'information à son égard,
juger et retenir que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est responsable des préjudices subis par lui,
En tout état de cause :
condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-Franc