Pôle 5 - Chambre 4, 14 mai 2025 — 22/19908

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021000304

APPELANTE

SARL PHYTO PLUS > 6, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S de Tarascon sous le numero : 390 343 507

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric Lllement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Assistée de Me Laurent Marrié de la SELARL Laurent Marrié, avocat au barreau de

Paris, toque : B 997.

INTIMEE

S.A.S. FRANS BONHOMME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S de Tours sous le numero : 383 706 397

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Assistée de Me Margaux Vicaire puis Me Fernanda de Abreu de la SELAS Vogel & Vogel, tous les deux avocats au barreau de Paris, toque : P 151.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemeand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M.Julien Richaud, conseiller

Greffiers, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Elisabeth Verbeke greffière en formation.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemeand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire, présente lors de la mise à disposition.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Phyto Plus > 6 (ci-après, "la société Phyto Plus") a pour activité la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions d'assainissement.

La société Frans Bonhomme a pour activité la distribution spécialisée en solutions réseaux et canalisations pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Les parties sont entrées en relation commerciale en 2011, la société Frans Bonhomme distribuant les stations d'épuration conçues et développées par la société Phyto Plus à des clients professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics. Dans le cadre de ce partenariat les produits d'assainissement fournis par la société Phyto Plus étaient la microstation "Monobloc SBR" commercialisée jusqu'en 2017, la microstation " Stépurbio "lancée en janvier 2017 et le filtre compact "Stépurfiltre" lancé au second semestre 2017.

La relation commerciale était basée sur des conditions particulières de ventes de 2011 à 2013, puis encadrée par des conventions commerciales de 2014 à 2019.

Par lettre du 1er août 2019, la société Frans Bonhomme a notifié à la société Phyto Plus l'arrêt des relations commerciales au 1er mars 2020 au motif suivant :

"la poursuite des relations commerciales entre nos deux sociétés nous semble impossible, en raison notamment des incessants propos injurieux et malveillants et de déclaration mensongères et dénigrantes mises en 'uvre par la société Phyto Plus à l'encontre de la société Frans Bonhomme et de ses collaborateurs"

Par acte du 21 décembre 2020, la société Phyto Plus a assigné la société Frans Bonhomme devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir diverses sommes en réparation de préjudices subis du fait de diverses pratiques restrictives de concurrence.

Par jugement du 5 novembre 2021 du tribunal de commerce de Tarascon, la société Phyto Plus a été placée en sauvegarde judiciaire. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté un plan de sauvegarde.

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SARL Phyto plus de sa demande faite à la SAS Frans Bonhomme de payer la somme de 6 806 800 euros en réparation du préjudice subi au visa de l'article L442-6 1 3°,

- Condamné la SAS Frans Bonhomme à verser à la SARL Phyto Plus la somme de 58 236' en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale, sans préavis, de leur relation commerciale établie depuis sept ans au visa de l'article L442 6 1 5°,

-Débouté la SARL Phyto Plus de sa demande faite à la SAS Frans Bonhomme de payer la somme d