Pôle 4 - Chambre 8, 14 mai 2025 — 22/18929

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° 2025/ 91 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18929 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVLH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/10977

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (63)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dite GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433, substituée à l'audience par Me Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

********

Selon contrat en date du 9 août 2018, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (ci-après dénommée GROUPAMA GRAND EST) est l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7] (95), représenté par M. [V] [B], syndic bénévole.

Fin juillet 2018, un sinistre de dégât des eaux est survenu au domicile de Mme [O] et M. [G], copropriétaires d'un duplex (R+3 et R+4).

Par l'intermédiaire de son courtier ASSURIMMO, l'assureur de l'immeuble est intervenu aux fins de recherche de fuites et a mandaté le cabinet ELEX.

Le 12 février 2020, le cabinet ELEX a déposé un rapport d'expertise amiable dont il résulte que le sinistre a trouvé son origine dans la réalisation de travaux effectués par le précédent propriétaire du duplex, M. [N] [R].

GROUPAMA a réglé le principal du sinistre à concurrence de 31 454,27 euros, directement entre les mains du courtier ASSURIMMO, intervenant en délégation de gestion. Il a également réglé les frais d'expertise du cabinet ELEX, à concurrence de 1 848 euros, soit un règlement total de 33 302,27 euros.

GROUPAMA a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, en qualité de subrogé dans les droits de son assuré, aux fins de voir condamner M. [R], sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1240 du code civil, à lui payer la somme de 33 302,27 euros, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

M. [N] [R], assigné selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

C'est ainsi que par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. [N] [R] à payer à la Caisse régionale GROUPAMA GRAND EST la somme de 33 302,27 euros ;

- condamné M. [N] [R] à payer à la Caisse régionale GROUPAMA GRAND EST la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration électronique du 7 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, M. [N] [R] a interjeté appel du jugement intimant GROUPAMA GRAND EST, en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation de la décision sur les chefs reproduits dans ladite déclaration.

Par acte du 25 novembre 2022, il a également saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'un incident aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 23 mai 2023, l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonné.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [N] [R] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353 et 2224 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances et des articles 658, 659, 695 et 700 du code de procédure