Pôle 4 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 22/17295

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° /2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPI

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021058979

APPELANTE

S.A.S.U. SIETRA PROVENCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404

INTIMEE

S.A.S. LINDNER FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me David HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505, substitué à l'audience Me Anais NAHUM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOCIZ, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Sietra Provence, titulaire d'un marché de travaux portant notamment sur le lot 16B (plafonds rayonnants) d'un immeuble construit à [Localité 3] dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par la société La boucle de Fontenay, a sous-traité ce lot à la société Lindner France.

Selon les contrats signés le 19 septembre 2017, les prestations sous-traitées consistaient en l'étude, le prototype, la réalisation de tests de performance en laboratoire, la fourniture et la pose de faux plafond métallique rayonnant assurant la fonction de chauffage et de rafraîchissement des locaux.

Les 15 et 16 avril 2019, lors de la réalisation des travaux, un dégât des eaux est intervenu et de nombreux désordres sont apparus.

La société La boucle de Fontenay a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), lequel a diligenté une expertise.

La société Lindner France a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Aviva.

La réception des travaux a eu lieu le 20 juin 2019.

Le 27 mai 2020, le Décompte Général Définitif (DGD) a été signé par la société Sietra Provence et la société Lindner France, lequel faisait apparaître après déduction des règlements intervenus, que le solde du DGD s'élevait à la somme de 71 380,64 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2021, la société Lindner France a réclamé, par l'intermédiaire de son conseil, à la société Sietra Provence le paiement de la somme 151 702,28 euros au titre des déductions liées au dégât des eaux ainsi que le paiement de la somme de 57 782,36 euros HT correspondant aux travaux de reprise exposés à la suite du sinistre.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Par acte du 18 novembre 2021, la société Lindner France a assigné la société Sietra Provence en paiement des sommes comptabilisées en moins-values et des factures de reprise suite au dégât des eaux.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Condamne la société Sietra Provence à rembourser les sommes indument déduites du DGD :

- 50 000 euros HT au titre de la moins-value pour paiement de la franchise de l'assurance TRC par la société Sietra Provence (facture n° F09/006 du 30/09/2019),

- 64 541 euros HT au titre des travaux que la société Sietra Provence a fait payer à la société Lindner (facture n° F09/005 du 30/09/2019),

- 37 161,28 euros HT au titre de frais inter-entreprise (facture n° F11/001 du 06/11/2019) :

- soit la somme totale de 151 702,28 euros HT,

Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 57 782,36 euros HT, avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er juin 2021, au titre des factures de reprise de la société Lindner à la suite du dégât des eaux ;

Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;

Déboute de l'intégralité des demandes de la société Sietra Prove