Pôle 4 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 22/06684

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSMG

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2022 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/04247

APPELANTS

Monsieur [B] [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté à l'audience par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX

Madame [Y] [M] épouse [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée à l'audience par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-16195 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIES INTERVENANTES

S.A.S LEADER UNDERWRITING, prise en sa qualité d'assureur de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, domiciliée [Adresse 1], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. et Mme [O] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 4], construite sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8], à [Localité 11] (77).

M. [L] a acquis la parcelle voisine, cadastrée section C n° [Cadastre 5], sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation dont l'un des murs est situé le long de la limite séparative des deux parcelles.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2018, M et Mme [O] [V] ont sollicité la suppression d'une canalisation d'eaux pluviales passant sur leur propriété ainsi que d'un débord de la toiture sur toute la longueur du mur de la maison situé en limite de propriété.

M. [L] a alors fait supprimer la canalisation d'eaux pluviales et enlever certains matériaux et déchets.

Par courriers des 31 mai et 7 juin 2019, M et Mme [O] [V] ont mis M. [L] en demeure de remédier aux désordres subsistants.

Celle-ci étant demeurée vaine, par acte d'huissier signifié le 19 novembre 2019, M. et Mme [O] [V] ont fait assigner M. [L] afin de le voir condamner à supprimer le débord de toiture et à enlever la plaque de béton.

Par acte d'huissier signifié le 22 juin 2020, M. [L] a appelé en intervention forcée et garantie la société [Adresse 12], prise en la personne de M. [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Star BTP à laquelle il avait confié la réalisation de travaux de construction, et la société Leader underwriting, représentante de la société Millenium insurance company (la société MIC), en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Star BTP.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :

Rejette la demande M. et Mme [O] [V] de condamnation de M. [L] à supprimer le débord de toiture et de chéneau sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

Rejette la demande M. et Mme [O] [V] d'accorder un tour d'échelle à M. [L] afin de supprimer le débord de toiture et de chéneau ;

Rejette la demande M. et Mme [O] [V] de condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice lié à l'empiètement ;

Condamne M. [L] à enlever la plaque de béton solidifiée qui se trouve dans le jardin M. et Mme [O] [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à