Pôle 4 - Chambre 5, 14 mai 2025 — 21/18375
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18375 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQY3
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/08236
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée à l'audience par Me Thibault SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.C.V. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour aovcat plaidant à l'audience Me Naomy HABERKORN substituant Me Sophie DE FRANCESHI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 5] (la société [Localité 4]) a fait procéder, en tant que maître de l'ouvrage, à la construction d'un immeuble sis [Adresse 3].
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 22 juin 2017, Mme [M] a, pour un montant de 209 000 euros TTC, acquis auprès de la société [Localité 4] un appartement deux pièces.
Le 30 janvier 2019, le gérant de la société [Localité 4] a informé Mme [M] que, le permis de construire stipulant que les façades de la résidence disposeraient de fenêtres avec un seul vantail ouvrant, le plan de commercialisation, qui prévoyait deux vantaux ouvrant sans partie fixe, serait mis en conformité.
La livraison a eu lieu le 18 septembre 2019 avec plusieurs réserves, et, notamment, la n° 4 relative à un problème d'étanchéité de la terrasse, dont deux dalles " semblent " à changer.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er octobre 2019, Mme [M] a fait d'autres réserves, notamment s'agissant de l'ouverture de la fenêtre du salon.
Par acte du 5 octobre 2020, Mme [M] a assigné la société [Localité 4] en diminution du prix de vente et en condamnation, sous astreinte, à réparer les dalles défectueuses.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [M] ;
Condamne Mme [M] à payer à la société [Localité 4] la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Localité 4].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/08236 en toute ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société [Localité 4] à payer à Mme [M] la somme de 10 450 euros à titre de diminution du prix de vente pour défaut de conformité ;
A titre subsidiaire sur ce point :
Condamner la société [Localité 4] à payer à Mme [M] la somme de 7 837,50 euros à titre de diminution du prix de vente pour défaut de conformité ;
Condamner la société [Localité 4] à réparer, sous deux mois à compter de la décision à intervenir, les dalles défectueuses du balcon de l'appartement vendu à Mme [M], sous astreinte de 20 euros par jour passé ce délai ;
Se reverser le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner la société [Localité 4] à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 4] aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement dont appel rendue le 21 octobre 2021 par le tribunal