Chambre des Rétentions, 14 mai 2025 — 25/01380

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 MAI 2025

Minute N°453/2025

N° RG 25/01380 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG3W

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 mai 2025 à 14h44

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [Z]

né le 15 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, qui déclare à l'audience être né le 17 septembre 2004,

ayant pour alias : - [N] [F] né le 15 septembre 2004 en Algérie

- [N] [Z] né le 17 septembre 2004 en Algérie

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [M] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 14h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 14h24 par M. [N] [Z] ;

Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, et M. [N] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2025, rendue en audience publique à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 7 mai 2025 à 15h40.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 mai 2025 à 14h24, M. X se disant [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité du contrôle d'identité, et la demande d'assignation à résidence judiciaire.

L'intéressé soulève également, dans son acte d'appel, l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, que ce soit sur les garanties de représentation ou la menace à l'ordre public, et l'insuffisance de diligences de l'administration.

1. Sur la reprise des moyens de première instance

La cour adopte la motivation du premier juge sur la régularité du contrôle d'identité et la demande d'assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une quelconque observation.

2. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. X se disant [N] [Z] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses g