Chambre des Rétentions, 14 mai 2025 — 25/01379
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2025
Minute N°452/2025
N° RG 25/01379 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG3V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 mai 2025 à 14h41
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [H]
né le 13 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias : - [J] [P]
- [I] [E]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [D] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
non comparant, représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 14h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 14h39 par M. [J] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, en sa plaidoirie,
- M. [J] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2025, rendue en audience publique à 14h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 mai 2025 à 14h39, M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision.
Il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration, ainsi que l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
Motifs :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de de fond soulevés devant lui, a constaté d'office les bonnes diligences de l'administration, a rejeté la demande d'assignation à résidence, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Il sera seulement ajouté, concernant l'état de santé de M. [H], que ce dernier ne produit aucune pièce, à l'exception d'un compte-rendu de consultation médicale datant de 2023, faisant état de séances de kinésithérapie et de surcroît sans aucun rapport avec la maladie de la gale dont il prétend souffrir. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [H] ;
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à M. [J