Chambre des Rétentions, 14 mai 2025 — 25/01375

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 MAI 2025

Minute N°450/2025

N° RG 25/01375 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG3N

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 mai 2025 à 14h35

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,

2) M. le préfet de l'Orne

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

M. [F] [M]

né le 05 novembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 14h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mai 2025, à 17h24, par M. le préfet de l'Orne ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 09h35 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de M. [F] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2025, rendue en audience publique à 14h35 et notifiée au ministère public à 15h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 13 mai 2025 à 9h35, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du même jour, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.

Le préfet de l'Orne a également transmis une déclaration d'appel le 12 mai 2025 à 17h24.

Le ministère public soutient que la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu'elle se traduit par l'existence d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement et à dix années d'interdiction du territoire français, prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 27 juillet 2022, pour des faits d'extorsion avec arme commis au début de l'année 2022, alors que l'intéressé n'était présent sur le territoire français que depuis trois mois.

Cette condamnation n'est pas la seule, et le bulletin n°1 de son casier judiciaire, ainsi que sa fiche pénale, sont versés aux débats.

Durant sa période d'incarcération il aurait fait l'objet de plusieurs incidents, constatés et réprimés par des décisions disciplinaires, également jointes au recours.

Selon le parquet, ces éléments traduisent non seulement une menace à l'ordre public, mais aussi un risque de soustraction de M. [F] [M] à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, à savoir l'interdiction judiciaire du territoire, pour une durée de dix ans, prononcée par la cour d'appel de Rennes le 27 juillet 2022. L'usage d'alias par ce dernier, entraînant l'apparition de deux identités différentes sur les actes de condamnation, contribuerait à caractériser ce risque.

Le préfet d