3ème chambre famille, 14 mai 2025 — 24/01937

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01937 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG7Y

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1

13 mars 2024

N°22/03467

[W]

C/

[Z]

Copie exécutoire délivrée le

14 MAI 2025 à :

Me MINGUET

Me BACH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 14 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,

En présence de Mme [J], élève avocate

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

APPELANTE :

Madame [T] [W]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Benjamin MINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [F], [M] [Z]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie BACH, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Raphaële CHALIE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 27 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé le divorce de Monsieur [Z] et de Madame [W].

Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris s'agissant du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, du rejet de la demande de dommages et intérêt présentée par l'épouse, de la contribution à l'éducation et l'entretien mise à la charge du père et du principe du versement de la prestation compensatoire. Elle a infirmé la décision déférée concernant le montant de la prestation compensatoire et l'a fixée à 20.000 euros mensualisés.

Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et par acte d'huissier en date du 1er août 2022, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, voir désigner le notaire et statuer sur diverses créances.

Par ordonnance d'incident en date du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [W],

- déclaré le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes compétent,

- condamné Madame [W] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [W] aux dépens.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :

- débouté Madame [W] de sa demande de déclarer nulle la sommation de comparaître et 1e procès-verbal de carence,

- déclaré recevable l'assignation en date du 1er août 2022 délivrée par Monsieur [Z],

- ordonné 1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [Z] et Madame [W],

- désigné pour procéder, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers, Maître [H] [K], Notaire à [Localité 12], [Adresse 2] pour y procéder, auquel copie de ce jugement sera adressée,

- désigné en qualité de juge commis le Premier Vice-président, Président de la Chambre de la Famille,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, i1 sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- dit que Monsieur [Z] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du prêt immobilier [8] et des prêts immobiliers auprès de la [7] prêt n°0863 171 et prêt n°08630l72, pour un montant total de 108.603,04 euros et ce sous réserve de production des justificatifs de leur règlement devant le notaire commis,

- dit que Monsieur [Z] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'assurance emprunteur pour un montant total de 7.604,28 euros, et ce sous réserve de production des justificatifs de leur règlement devant le notaire commis,

- dit que Monsieur [Z] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières pour un montant total de 18.597 euros,

- dit que Monsieur [Z] est créancier à l'égard de Madame [W] de la somme de 1.476,59 euros,

- débouté Madame [W] de sa demande de créance au titre des bijoux volés,

- débouté Madame [W] de sa demande de créance au titre de la vente d'un