5ème Chambre, 14 mai 2025 — 24/01617
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'Epinal, R.G. n° 23/001025, en date du 11 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 14 Avril 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL [P] NOEL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mai 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M.Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [P]-[C] a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, chocolaterie, sandwicherie, traiteur.
MM. [D] [P] et [R] [C] en sont les associés, détenant respectivement 49% et 51% des parts sociales, et ce dernier étant également gérant.
Se plaignant de l'opacité de la gestion de la société par M. [C], par acte du 9 février 2023, M. [P] a assigné la société [P]-[C] devant le tribunal de commerce d'Epinal, statuant en procédure accélérée au fond, dans le but d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission d'établir un rapport sur les opérations de gestion et notamment sur les relations conventionnelles entretenues entre la société [P]-[C] et la société [Adresse 4], le cas échéant, toute autre structure dans laquelle le représentant légal de la première nommée est également représentant ou associé.
Il a également sollicité l'identification des conventions réglementées intervenues avec M. [C] en sa qualité de gérant/associé et toute autre structure dans laquelle il dispose d'intérêts, les conditions l'approbations desdites conventions par la collectivité des associés, les conditions d'approbation/fixation de la rémunération annuelle de M. [C] ainsi que la tenue régulière des assemblées générales depuis la constitution de la société, les conditions dans lesquelles l'embauche des salariés est intervenue, l'analyse des contrats de travail et enfin les modalités et conditions d'achat et d'utilisation des véhicules par la société ou son personnel.
Il a enfin demandé qu'il soit enjoint à la société [P]-[C] de laisser à sa disposition, au siège de la société, les bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices et ce, sous astreinte.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a rejeté les demandes de M. [P] et l'a condamné à payer à la société [P]-[C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle de la société [P] [C] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée.
Le tribunal a considéré qu'il n'existait pas d'éléments suffisamment probants permettant de suspecter des présomptions d'irrégularités et que M. [P] aurait pu avoir accès aux documents réclamés s'il avait assisté aux assemblées générales ; il a estimé que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive n'était pas fondée.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulativ