5ème Chambre, 14 mai 2025 — 24/01281

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHW

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal mixte de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023/00451, en date du 19 juin 2024,

APPELANTE :

S.A.S. LE RESINISTE 54, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro 814 531 216

Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mai 2025, par M. Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M.Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE

En vertu d'un devis du 6 septembre 2017, Mme [W] [U] a conclu avec la société LLC Batirenov (devenue ensuite la société Le Résiniste 54) un contrat en vertu duquel cette dernière s'est engagé à poser une résine de marbre sur une terrasse et les allées d'un jardin pour le prix de 4 699 euros TTC qui a été intégralement payé le 4 juillet 2018.

Courant 2020, Mme [U] a fait état de divers désordres affectant les travaux réalisés par la société Le Résiniste 54 ; sous l'égide de l'expert désigné par sa compagnie d'assurance, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 11 janvier 2021.

Mme [U] s'est plainte de ce que cette société n'avait donné aucune suite à l'accord conclu le 11 janvier 2021 et a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy en vue d'obtenir la condamnation de la société Le Résiniste 54 à lui payer une provision de 20 000 euros; dans le cadre de cette procédure, un nouvel accord transactionnel a été conclu conclu entre les parties le 4 août 2023.

Aux termes de celui-ci, la société Le Résiniste 54 s'est engagée à reprendre à ses frais l'intégralité de l'ouvrage (allée et terrasse), y compris le support nécessaire dans un délai de trois mois et à verser à Mme [U] une une indemnité transactionnelle globale de 1 000 euros pour solde de tout compte ; de son côté, Mme [U] s'est engagée à se désister de son action et à renoncer à toute demande sous réserve de la bonne exécution des travaux.

La société Le Résiniste 54 n'ayant pas accompli les travaux de remise en état qu'elle s'était engagée à réaliser, par ordonnance rendue le 19 juin 2024 rendue à la requête de Mme [U], le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy l'a condamnée à payer à Mme [U] une provision de 19 245 euros, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a constaté que le protocole d'accord conclu le 11 janvier 2021 entre les parties prévoyait qu'en cas de défaillance de l'une d'entre elles, l'autre pourrait solliciter judiciairement son exécution huit jours après une mise en demeure, que Mme [U] avait respecté cette formalité, que les photos versées aux débats mettaient en évidence l'état de délabrement de l'ouvrage réalisé et l'incurie de la société Le Résiniste et que le devis produit correspondait au montant des travaux à réaliser.

La société Le Résiniste 54 a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 3 octobre 2024 au greffe de la cour, l'appelante conclut à son infirmation.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que seule une zone limitée de 17 mètres carrés est atteinte de malfaçon,