5ème Chambre, 14 mai 2025 — 24/00875

other Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

renvoi après cassation

ARRÊT N° /25 DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKD

Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me [K] [F] agissant pour le compte de la CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTE DE MOSELLE suite l' arrêt du 13 mars 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 7 juillet 2022 et a désigné la Cour d'appel de Nancy comme Cour de renvoi

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :

CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant Maître Claire LALLEMENT-HURLIN avocat au barreau de Thionville

,

DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :

Madame [G] [O] EPOUSE [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mai 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M.Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE

En date du 15 octobre 2012, la société Pharmacie du Centre, dont Mme [G] [O], épouse [B] était la gérante (Mme [O]), a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Caisse Mutuelle des Professions de la Santé de Moselle (CMPS Moselle).

Le 26 octobre 2012, la société Pharmacie du Centre a contracté un prêt de 50 000 euros auprès de cette même caisse, remboursable en trente-six mensualités de 1.454, 06 euros moyennant un taux de 3% l'an.

Mme [O] s'est portée caution solidaire de la société emprunteuse, en qualité de gérante et d'associée de la société, dans la limite de 30 000 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de soixante mois.

Par acte du 30 juin 2013, Mme [O] s'est à nouveau portée caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société Pharmacie du Centre dans la limite de 60 000 euros, pour une durée de cinq ans.

Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pharmacie du Centre, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2016.

Par acte du 9 novembre 2016, la CMPS Moselle a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 51 343,71 euros au titre du découvert en compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2016, outre 21.604, 57 euros au titre du solde de prêt professionnel avec intérêts au taux conventionnel de 5, 69 % et assurance-vie de 0,5% à compter du 6 septembre 2016.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté la CMPS Moselle de ses demandes.

Celle-ci a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de la CMPS Moselle en paiement de la somme de 51 343, 71 euros mais l'a infirmé en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau, elle a dit que la CMPS Moselle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 17 mars 2017, condamné Mme [O] à lui payer la somme de 18.595,95 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5.69% l'an à compter du 6 septembre 2016 jusqu'au 16 mars 20