Rétentions, 14 mai 2025 — 25/00321

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU6P

O R D O N N A N C E N° 2025 - 336

du 14 Mai 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [L] [D]

né le 06 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [X] [O], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [C] [H], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 28 octobre 2022 de Madame la préfète du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [D],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 avril 2025 de Monsieur [L] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 15 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 11 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 à 14h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 12 Mai 2025 par Monsieur [L] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h22,

Vu les courriels adressés le 12 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mai 2025 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h13

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [X] [O], interprète, Monsieur [L] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Je ne connais pas mon adresse, mais je l'ai donnée. Je maintiens mon appel. '

L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'le premier motif de l'appel est l'absence de perspective d'éloignement. Dans le cas de ce dossier, les autorités algérienne ont été relancées 2 fois par la préfecture en vue d el'identitifcation de monsieur. À ce jour, monsieur n'a pas été auditionné par les autorités algériennes. Il n'y a pas de date de prévue dans ce dossier. Monsieur demande la mainlevée de sa rétention administrative. Le 2ème motif invoqué, est que monsieur demande une assignation à résidence. Il a déposé une attestation d'hébergement. La difficulté, c'est que monsieur n'a pas de titre en cours de validité. Le juge avait motivé à ce titre. Au titre de l'attestation d'hébergement, monsieur sollicite une assignation à résidence. Je soutiens tout de même ce moyen. '

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'il n'y a pas de résidence efective. Les autorités algériennes ont été saisi 2 fois. Dans la mesure où aucune contrainte n'est possible sur les autorités algériennes, il faut renouveler la rétention de monsieur. L'assignation à résidence n'est pas envisageable au vu de l'absence de garantie de représentation de monsieur.'

Assisté de [X] [O], interprète, Monsieur [L] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré su