1re chambre civile, 14 mai 2025 — 25/02481

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 14 MAI 2025

N° 2025 - 89

N° RG 25/02481 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU44

[H] [W]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00852.

ENTRE :

Monsieur [H] [W]

né le 26 Août 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 14 mai 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Avril 2025,

Vu l'appel formé le 02 Mai 2025 par Monsieur [H] [W] reçu au greffe de la cour le 07 Mai 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Mai 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5], les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 14 H 15.

Vu le certificat médical du Docteur [S] [X] en date du 09 mai 2025

Vu l'avis du ministère public en date du 10 mai 2025,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Mai 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [W] a déclaré à l'audience : 'j'ai voulu donner l'exemple à des délinquants et ça s'est mal fini. Je n'aurai pas dû. Je voulais faire une blaque aux policiers et donner un exemple pour les délinquants. Vous faites toctoc, vous montez dans la voiture et vous aller en prison. Je travaille sur les mathématiques. J'ai une amie, mais je ne vis pas avec elle. Mes parenst sont usufruitiers et je suis nupropriétaire, mes parents ne vivent pas avec moi. Je vis de l'AAH mais je ne connais pas les raisons médicales qui m'ont permis de la percevoir mais c'est un handicap psychique. Je ne travaille pas mais je fais de la recherche mathématique, j'ai publié une thèse. Si la mainlevée était ordonnée, je ferais suivre par un psychiatre pour éviter l'hospitalisation. '

L'avocat de Monsieur [H] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est entachée de deux irrégularités, à savoir l'absence de notification de la décision de placement en hospitalisation du 19 avril 2025 et l'absence d'horodatage des certificaux médicaux des 24 et 72 heures de sorte qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée. Sur le fond, il a fait valoir que l'appelant connaît des difficultés pour échanger avec les psychiatres.

Monsieur [H] [W] a eu la parole en dernier et déclare : ' un simple psychiatre qui n'a fait aucune étude de droit, peut vous mettre en période de sureté à vie dans une prison française. Je ne comprends pas, ça me fait peur'.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le préfet de [Localité 5] et le représentant de l'Agence régionale de santé, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni personne pour eux.