1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 24/05245
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[K]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05245 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNK3
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 989 F-D
Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 24 Mai 2022, enregistrée sous le n° RG : 19/02484
Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON, en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le n° RG : F17/00419
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [H] [K]
né le 06 Juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me NOGAREDE, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S.U. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR -venant aux droits et obligations de la Société REC CAVAILLON -immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 808 307 425, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me OTTAN, avocat au barreau de Montpellier
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 MARS 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[K] a été engagé par la SAS REC [Localité 3] à compter du 1er mars 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers en qualité de responsable d'exploitation, groupe 1, statut cadre, Gr 1-100 moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4321,77 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Aux termes du contrat le salarié était également soumis à un forfait mensuel de 30,33 heures supplémentaires en contrepartie duquel il percevait un montant brut mensuel de 1080,13 euros, soit un salaire mensuel brut total de 5401,90 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2016, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon par requête du 28 août 2017 aux fins de condamnation de la SAS REC Cavaillon à lui payer différentes sommes à caractère salarial ou indemnitaire.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a déclaré fondé le licenciement de M.[K] pour faute grave. Il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail, condamnant toutefois l'employeur à lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2018, la SAS REC Cavaillon était dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son actionnaire unique, la société Transports Chabas Fraîcheur puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 février 2019 avec effet au 31 décembre 2018, la radiation ayant été publié au BODACC le 3 mars 2019.
Le 20 juin 2019 M.[K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 29 mai 2019.
Statuant sur l'appel de M.[K], la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 24 mai 2022 :
-confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
-condamné M.[K] à payer à la SAS REC [Localité 3] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M.[K], a, sa