1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 23/02758
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02758 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00212
APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le 19 Juillet 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société VORWERK FRANCE, S.C.S, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 622 028 777, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER (postulant), avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me MAGUET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été engagé à compter du 1er mars 2017 par la société Vorwerk France ayant pour activité la vente d'appareils électroménagers dont notamment un robot cuiseur mixeur dénommé " Thermomix ", selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller VRP non exclusif.
Par contrat de travail du 1er juin 2017 la salariée était nommée responsable de secteur en formation/responsable de secteur-VRP exclusif.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2019.
Le 2 juillet 2024 le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Vorwerk France a licencié Mme [N] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2024.
Le 30 avril 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société Vorwerk France à lui payer les sommes suivantes :
o 24 805 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 14 883 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1448,30 euros au titre des congés payés afférents,
o 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
o 29 963 euros à titre de rappel de commissions de janvier à juin 2020,
o 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification du jugement.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [N] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 février 2025, Mme [N] conclut à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
o 39 688 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 14 883 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1448,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
o 29 963 euros bruts à titre de rappel de commissions de janvier à juin 2020,
o 8671,40 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
o 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, Mme [N] revendique la condamnation de l'employeur à lui payer les mêmes sommes sur le fondement d'une requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée réclame également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses