1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 23/02757
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02757 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F16/00371
APPELANTE :
Madame [R] [G]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société CAP SOLEIL, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 330 317 850 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé: [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON et Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, substitués par Me SMITH, avocate au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[R] [G] a été engagée le 1er février 2005 par la société CAP SOLEIL. Elle exerçait les fonctions de 'femme toutes mains pour la période allant d'octobre à mars et de responsable animation pour la période d'avril à septembre', avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1903,03', augmenté d'une 'prime de satisfaction clientèle de 390' brut mensuellement pour les mois de juillet et août'.
Par décision notifiée le 4 mars 2016, elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Le 25 avril 2016, à la suite d'un accident du travail, elle a déclarée inapte à son poste, en un seul examen par application de l'article R. 4624-31 du code du travail, en raison d'un danger immédiat.
La salariée a été licenciée par lettre du 31 mai 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 21 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 27 septembre 2018, l'a déboutée de ses demandes.
Le 25 mai 2023, [R] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 octobre 2023, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 1 560' à titre de rappel de salaires (primes de satisfaction de 390' pour les mois de juin à septembre 2015) ;
- la somme de 156' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 25 000' à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- la somme de 40 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 octobre 2023, la SNC CAP SOLEIL demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires (primes de satisfaction) :
Attendu que, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu'ainsi, la cour n'étant saisie d'aucun moyen, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rappel de salaires (primes de satisfaction) ;
Sur l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux