1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 23/02455
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02455 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2FI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00392
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 4] (38)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des PYRENNEES ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
S.A.R.L. MECA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY (postulant) et Me JOYES (plaidant) de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me Eva MASSEBEUF, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a été engagé par la SARL Meca en qualité de conducteur routier longue distance, coefficient 150 M, groupe 7 de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport selon contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d'un surcroît temporaire d'activité pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017.
La relation de travail s'est poursuivie à l'issue du contrat à durée déterminée sans qu'un nouveau contrat ne soit signé.
M.[G] a été placé en arrêt de travail du 5 mai 2020 au 27 mai 2020 au constat d'une incapacité totale de travail de 10 jours consécutive à une altercation sur le lieu de travail.
Par lettre remise en main propre le 5 mai 2020, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 mai 2020 et il lui notifiait une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2020, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 28 septembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 41 287,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
o 8257,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 825,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 2978,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la notification du jugement à intervenir, les bulletins de paie du préavis.
Par jugement du 6 avril 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et elle l'a condamné à payer à la SARL Meca une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 9 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, M.[G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et, faisant valoir que la rupture du contrat de travail est nulle, faute d'avoir été prononcée pour un motif étranger à l'accident du travail, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 41 287,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
o 8257,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 825,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 2978,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o 3000 euros au titre des dispositions de