1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/05533

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/05533 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00115

APPELANTE :

S.A. WURTH FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE-Postulant

Représentée par Me Thierry EDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER-Plaidant

INTIME :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 03 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [G] a été engagé à compter du 7 juillet 2015 par la société Wurth France, exploitant sur le territoire national une activité de négoce de pièces et de produits de fixation, en qualité de VRP exclusif moyennant une rémunération fixe déterminée par le chiffre d'affaires mensuel hors-taxes portant sur les marchandises livrées facturées, avoirs déduits, réalisé par le représentant ainsi qu'une part variable résultant d'une part de commissions sur les ordres directs ou indirects provenant de la clientèle qui lui est confiée, d'autre part, de primes sur objectif fondées sur les réalisations de quotas du représentant.

Pour l'accomplissement de son activité professionnelle, il était mis à disposition du salarié des équipements informatiques, tablette et téléphone portable.

Par avenant du 15 novembre 2016, les parties convenaient de la mise en place d'une restructuration de la clientèle.

À compter du 27 juin 2018 les parties convenaient d'un contrat de progrès d'une durée de quatre mois.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 février 2020.

Par courriel du 9 mars 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien prévu le 10 mars 2020 aux fins de recueillir ses commentaires sur certaines de ses pratiques.

Par courrier du 20 juillet 2020, l'employeur demandait au salarié de lui restituer les cadeaux publicitaires qu'il avait réceptionnés à destination des clients afin de ne pas pénaliser ces derniers dans la mesure où il était toujours en arrêt de travail depuis son accident du travail du 17 février 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2020, la société Wurth France notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 27 septembre 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 2510 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

' 7649,80 euros bruts à titre d'indemnité de non-concurrence,

' 767,98 euros au titre des congés payés afférents,

' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a, déboutant le salarié de ses autres demandes, déclaré nul le licenciement du salarié par la société Wurth France et il a condamné l'employeur à payer à M.[G] les sommes suivantes:

' 2510 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 11 678,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 novembre 2022, la société Wurth France a relevé appel de ce j