1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/05505
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05505 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASONNE - N° RG 21/00044
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. WURTH FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE- Postulant
Représentée par Me Thierry EDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a été engagé à compter du 7 juillet 2015 par la société Wurth France, exploitant sur le territoire national une activité de négoce de pièces et de produits de fixation, en qualité de VRP exclusif moyennant une rémunération fixe déterminée par le chiffre d'affaires mensuel hors-taxes portant sur les marchandises livrées facturées, avoirs déduits, réalisé par le représentant ainsi qu'une part variable résultant d'une part de commissions sur les ordres directs ou indirects provenant de la clientèle qui lui est confiée, d'autre part, de primes sur objectif fondées sur les réalisations de quotas du représentant.
Pour l'accomplissement de son activité professionnelle, il était mis à disposition du salarié des équipements informatiques, tablettes et téléphone portable.
Par avenant du 15 novembre 2016, les parties convenaient de la mise en place d'une restructuration de la clientèle.
À compter du 27 juin 2018 les parties convenaient d'un contrat de progrès d'une durée de quatre mois.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 février 2020.
Par courriel du 9 mars 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien prévu le 10 mars 2020 aux fins de recueillir ses commentaires sur certaines de ses pratiques.
Par courrier du 20 juillet 2020, l'employeur demandait au salarié de lui restituer les cadeaux publicitaires qu'il avait réceptionnés à destination des clients afin de ne pas pénaliser ces derniers dans la mesure où il était toujours en arrêt de travail depuis son accident du travail du 17 février 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2020, la société Wurth France notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 19 octobre 2020 auquel était joint le certificat de travail, l'employeur invitait le salarié à restituer à la société, outre les marchandises reprises en clientèle, le véhicule, trois cartes carburant, une carte SIM, une tablette, une coque et un stylet. Aux termes de ce courrier, l'employeur demandait également au salarié de prendre contact avec deux personnes du service MPAE pour convenir avec elles du règlement d'une somme de 3427,29 euros ainsi que de la restitution d'une marchandise encore en sa possession.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2020 l'employeur mettait en demeure le salarié de lui payer une somme de 100 euros sur le fondement de la convention de mise à disposition de matériel informatique dans la mesure où celle-ci avait été restituée cassée, lui indiquant qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours à réception du courrier, il procéderait à la compensation entre cette créance et son décompte définitif ou participation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2021,