1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/05282

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05282 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSSL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00121

APPELANTE :

S.A.R.L. PHARMACIE DU COURS, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° : 830 822 052, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social:

[Adresse 2]

Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [C] [H] épouse [N]

née le 22 Septembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Chloé DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Virginie BERTRAN, avocate au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] épouse [N] a été engagée à compter du 1er avril 2019 par la SARL Pharmacie du Cours selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe, coefficient 600 de la convention collective des pharmacies d'officine moyennant une rémunération mensuelle brute de 4219,76 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021.

A l'occasion d'une visite de reprise du 20 octobre 2021, le médecin du travail déclarait Mme [N] inapte à son poste en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 19 novembre 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Invoquant un harcèlement moral la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 7 octobre 2021 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de la SARL Pharmacie du Cours à lui payer les sommes suivantes :

o 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

o 25 425 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

o 12 713 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1271 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 312 euros en remboursement du coût d'une formation,

o 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a, déboutant la salariée de sa demande de remboursement du coût d'une formation, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Pharmacie du Cours et il a condamné l'employeur à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

o 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

o 25 425 euros à titre de dommages-intérêts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 12 713 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1271 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 octobre 2022, la SARL Pharmacie du Cours a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SARL Pharmacie du Cours conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de remboursement de la somme de 312 euros pour frais de formation, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Brihi-Duval.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Mme [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 312 euros pour frais de formation, à la condamnation de l'employeur à lui paye