2e chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/03099
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03099 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00435
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] ODYSSEUM
Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, substitué sur l'audience par Me Mélis ELMAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE :
Madame [T] [Y]
née le 08 Février 1985 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
Domiciliée chez M. [J] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, substitué sur l'audience par Me Laetitia RETY-FERNANDEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [R] [M], greffier stagiaire,
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE'
Mme [Y] a été engagée le 4 janvier 2019 par la société [5] exploitant une salle de sport, en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 108,33 heures mensuelles et un salaire de 1'087 euros.
Le 27 mars 2019, Mme [Y] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 avril 2019, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 avril 2019.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 mai 2020, aux fins de voir requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes':
982,53 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 98,25 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre principal et 407,02 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires, outre 407,02 euros bruts à titre de congés payés y afférents à titre subsidiaire';
9'136,60 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
9'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'522,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,28 euros bruts à titre de congés payés y afférents';
761,38 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 76,14 euros à titre de congés payés y afférents';
2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a':
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet à compter du 4 janvier 2019';
Dit que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamné la société [5] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
982,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 98,25 euros bruts au titre des congés payés afférents';
9'136,60 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
1'522,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,27 euros au titre des congés payés y afférents';
750 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
1'000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes';
Ordonné à la société [5] de délivrer à Mme [Y] des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 30e jours suivant la notification de la décision à intervenir'