2e chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/03070
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03070 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE - N° RG F 20/00042
APPELANT :
Monsieur [A], [W] [S]
né le 19 février 1983 à [Localité 5]
Chez Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substitué sur l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA
Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [K] [R], domicilié en cette qualité, au siège social, sis
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 7] - PORTUGAL
Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Grégory HANSON, substitué sur l'audience par Me Julius RADZIO, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [X] [P], greffier stagiaire,
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE':
M. [S] a été engagé le 31 octobre 2016 par la société Iberia Blue Unipessoal LDA, société de droit portugais et exerçant notamment en France sous l'enseigne Peeble Pro, en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet renouvelable tacitement.
Le 16 novembre 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail.
Par acte du 14 février 2019, les parties ont conclu un «'Accord de révocation du contrat de travail individuel'» selon les modalités de la loi portugaise, mettant fin à la relation contractuelle.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 11 juin 2020, aux fins de voir juger que la relation de travail doit relever du droit français, et condamner la société Iberia Blue Unipessoal LDA au paiement des sommes suivantes':
- 117'038 euros au titre du paiement de commissions';
- 100'000 euros à titre de remboursement de frais professionnels';
- 80'000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et illégal';
- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a':
Constaté que le contrat de travail de M. [S] est soumis au droit portugais';
Déclaré irrecevables les demandes relatives aux commissions et indemnités de déplacements, en l'état d'un accord de révocation signé le 14 février 2019 entre les parties';
Débouté M. [S] de ses autres demandes';
Condamné M. [S] à payer à la société Iberia Blue la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamné M. [S] à payer à la société Iberia Blue la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [S] aux dépens';
Ordonné l'exécution provisoire.
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Le 9 juin 2022, M. [S] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 janvier 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'existe aucun protocole transactionnel entre les parties, que le droit français est applicable et qu'il a été victime de harcèlement moral. Il demande donc à la cour de débouter la société Iberia Blue de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes':
117'038 euros au titre des commissions restant dues outre 11'703, 80 euros au titre des congés payés afférents';
59'574 euros au titre du travail dissimulé';
41'681,97 euros au titre des frais professionnels restant dus pour la période de travail de 2016 à 2018';
20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédu