2e chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/02855
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02855 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01252
APPELANTE :
S.A.S. SAGESTIMM
Agissant poursuites et diligences de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY, substitué sur l'audience par Me Mathilde JOYES, de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [C]
né le 09 Octobre 1974 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée sur l'audience par Me Marion LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [S] [P], greffier stagiaire,
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :'
Mme [C] a été engagée le 18 juin 2012 par la société Sagestimm en qualité d'assistante de gestion locative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Selon avenant du 1er mars 2013, elle était promue assistante de direction.
En 2014, en raison de son état de grossesse, Mme [C] a été placée ponctuellement en arrêt de travail pour maladie, puis en congé maternité de juin à novembre 2014. Elle a ensuite pris un congé parental d'éducation jusqu'au 16 juillet 2017.
Au terme de son congé, Mme [C] a repris le travail le 17 juillet 2017.
Le 25 juillet 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt renouvelé à plusieurs reprises.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 novembre 2017 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon avis du 20 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste en ces termes': «'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement'». La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 15 mars 2018.
Au dernier état de la procédure, Mme [C] sollicitait devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison d'une discrimination en lien avec sa grossesse ainsi qu'à des représailles liées au fait qu'elle ait attesté en faveur de son ancienne supérieure hiérarchique et la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes':
- 10'000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de la réintégrer en retour de congé parental dans ses anciennes fonctions, ou à tout le moins dans des fonctions similaires';
- 20'000 euros de dommages et intérêt pour licenciement nul';
- 2'035,50 euros bruts d'indemnité de licenciement';
- 3'933,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre
- 393,33 euros de congés payés afférents';
- 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
Dit que la société Sagestimm a manqué à son obligation de réintégrer dans ses anciennes fonctions ou des fonctions similaires sa salariée Mme [C] à son retour de congé parental';
Condamné la société Sagestimm à verser à Mme [C] les sommes suivantes':
- 8'000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réintégrer la salariée en retour de congé parental dans ses anciennes fonctions ou à tout le moins dans des fonctions similaires';
- 1'394,49 euros nets de CSG-CRDS de rappel pour retenue illicite sur salaire';
- 1'000 euros nets de CSG-CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Ordonné la remise par la société Sagestimm à Mme [C] de l'attestation Pôle Emploi, du so