1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/02048
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMI7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG 21/00334
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cédric LIEGEOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société HOPPEN FRANCE, venant aux lieu et place de la Société AKLIA GROUPE suite à l'absorption du 01/01/2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille BRES de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été initialement engagée à compter du 1er septembre 2006 par la société Comelec selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent commercial.
Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de la société Aklia, laquelle avait initialement conclu avec le centre hospitalier de [Localité 5] le 20 mai 2009 un contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 5] d'une durée de huit ans.
Ce contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 5] faisait par la suite l'objet de renouvellements successifs.
Mme [P] exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent commercial au sein de la société Aklia moyennant une rémunération mensuelle brute de 1862,64 euros.
Alors que le terme du contrat de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 5] renouvelé devait intervenir au 11 juillet 2021, la société Aklia, adressait un courrier au centre hospitalier de [Localité 5] le 28 mai 2021aux termes duquel elle lui faisait parvenir les contrats de travail et bulletins de salaire des salariés employés sur cette activité aux fins de mise en 'uvre d'un transfert de leur contrat de travail ainsi que la liste des biens de retour restant propriété de l'établissement et celle des biens propres de la société.
Le 9 juin 2021, le centre hospitalier de [Localité 5] faisait connaître à la société Aklia, qu'au terme du dernier renouvellement du contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 5], intervenant en définitive le 10 octobre 2021, il n'entendait pas reprendre les contrats de travail au motif que l'organisation de la prestation serait différente dans la mesure où aucun personnel ne serait dédié à la gestion administrative et commerciale de la prestation qui s'accompagnait également d'un changement de matériel lequel dépendait de l'entreprise exploitante.
C'est dans ces conditions que par requête du 27 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins, à titre principal, de condamnation du centre hospitalier de [Localité 5] à lui payer un rappel de salaire à compter du 11 octobre 2021, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le transfert du contrat de travail au profit du centre hospitalier serait écarté, elle dirigeait ces mêmes demandes à l'encontre de la société Aklia.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes viendrait à considérer que le contrat de tr