1re chambre sociale, 14 mai 2025 — 22/02047

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02047 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMI5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG 21/00336

APPELANTE :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cédric LIEGEOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEES :

Madame [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,

Société HOPPEN FRANCE, venant aux lieu et place de la Société AKLIA GROUPE, suite à l'absorption de la société AKLIA le 1er janvier 2023,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille BRES de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025,en audience publique, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- conttradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] a été initialement engagée à compter du 1er septembre 2004 par la société Comelec selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent commercial.

Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de la société Aklia, laquelle avait initialement conclu avec le centre hospitalier de [Localité 6] le 20 mai 2009 un contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 6] d'une durée de huit ans.

Ce contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 6] faisait par la suite l'objet de renouvellements successifs.

Mme [Y] exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent commercial au sein de la société Aklia moyennant une rémunération mensuelle brute de 1865,48 euros.

Alors que le terme du contrat de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 6] renouvelé devait intervenir au 11 juillet 2021, la société Aklia, adressait un courrier au centre hospitalier de [Localité 6] le 28 mai 2021aux termes duquel elle lui faisait parvenir les contrats de travail et bulletins de salaire des salariés employés sur cette activité aux fins de mise en 'uvre d'un transfert de leur contrat de travail ainsi que la liste des biens de retour restant propriété de l'établissement et celle des biens propres de la société.

Le 9 juin 2021, le centre hospitalier de [Localité 6] faisait connaître à la société Aklia, qu'au terme du dernier renouvellement du contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d'un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 6], intervenant en définitive le 10 octobre 2021, il n'entendait pas reprendre les contrats de travail au motif que l'organisation de la prestation serait différente dans la mesure où aucun personnel ne serait dédié à la gestion administrative et commerciale de la prestation qui s'accompagnait également d'un changement de matériel lequel dépendait de l'entreprise exploitante.

C'est dans ces conditions que par requête du 28 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins, à titre principal, de condamnation du centre hospitalier de [Localité 6] à lui payer un rappel de salaire à compter du 11 octobre 2021, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le transfert du contrat de travail au profit du centre hospitalier serait écarté, elle dirigeait ces mêmes demandes à l'encontre de la société Aklia.

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes viendrait