Rétention Administrative, 14 mai 2025 — 25/00466

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

2ème prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00466 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL6V ETRANGER :

M. [O] [K]

né le 21 Avril 1998 à [Localité 1] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 mai 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 11h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [K] interjeté par courriel du 13 mai 2025 à 17h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [O] [K], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nino DANELIA et M. [O] [K] ont présenté leurs observations et se sont désistés de leur contestation sur la qualité du signataire de l'arrêté de rétention; ;

M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [O] [K] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [O] [K] fait valoir que les autorités Kosovardes ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure de rétention. Il déclare que la demande préfectorale de laissez-passer faite de nouveau auprès de cet Etat est vaine et qu'il n'existe aucune chance de voir les autoritées du Monténégro, de Bosnie ou d'albanies qui ont été saisies le 30 avril 2025 d'accepter sa réadmission ce qui rend par voie de conséquence, illusoires les perspectives d'éloignement.

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce rien n'établit que la récente saisine des consulats de pays des balkans de ces derniers pays soit vaine d'autant qu'il est relevé des doute sur son indentité véritable avec une possible identité retrouvée de l'interessé qui, même s'il la conteste, rend raisonnable les perspectives d'un éloignement.