Rétention Administrative, 14 mai 2025 — 25/00464

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00464 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL6F ETRANGER :

M. [M] [T]

né le 01 Janvier 1977 à [Localité 2] (CÔTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [M] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [T] interjeté par courriel du 13 mai 2025 à 09h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [M] [T], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nino DANELIA et M. [M] [T] ont présenté leurs observations et se sont désistés de leur contestation sur la qualité du signataire de l'arrêté de rétention;

M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [M] [T] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH:

M. [M] [T] soutient que que la décision de placement en rétention porte atteinte à mon droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, au regard de la situation de santé de sa compagne obligeant à sa présence pour veiller sur leur enfant.

Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.

S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.

En l'espèce M. [M] [T] fait état d'une reprise de vie commune et de leur fille de 6 ans alors même qu'il ressort de la décision du du JAF de Bobigny que le couple est séparé depuis 2021 et qu'alors qu'il se déclare avoir repris une vie commune le compte rendu médical du 06 décembre 2024 de l'hopital [1] décrit la situation de son ex compagne comme vivant seule avec deux enfants de sorte que, nonobstant l'attestation de la mère de son enfant fournie lors de l'instance, la situation conjugale de l'intéressé apparait incertaine .

A supposer l'existence d'une reprise de vie ou même d'une possible situation d'entraide ou de relations maintenues pour leur enfant, s'il justifie de problème médicaux de la mère et d'une hospitalisation en décembre 2024 mais aussi depuis le 05 mai 2025, il ne démontre pas